Des démarches doivent être effectuées auprès de la banque du défunt afin de débloquer les fonds qui serviront à vous aider pour payer notamment les frais d’obsèques. Logiquement, le décès entraîne systématiquement le blocage momentané de tous les avoirs détenus par les banques et chèques postaux du défunt. Ce blocage est impératif et obligatoire chaque fois que le défunt est propriétaire ou présumé propriétaire des avoirs déposés. Il sera dans ce cas automatique dès que la banque est informée du décès de son client (lettre du notaire, faire-part, annonce nécrologique, prélèvement sur le compte des frais funéraires, démarche d’un héritier). Néanmoins, le déblocage des fonds peut être demandé soit par le notaire, soit par les héritiers, La procédure de déblocage varie en fonction de la nature des établissements financiers.
Le blocage des comptes bancaires à la suite d’un décès
Les opérations autorisées sur le compte bancaire
Le blocage n'interdit pas pour autant un certain nombre d'opérations du compte alors ouvert au nom de la succession. C'est ainsi que les dépenses engagées avant le décès sont payées par la banque sur les disponibilités du compte (chèques, effets en circulation, avis de prélèvement, relevés cartes bancaires »...)
De même, la banque se doit également de comptabiliser les virements reçus en faveur de la personne décédée.
Impositions au nom du défunt
Établies au titre de l'année du décès, elles sont acquittées par les banques à bonne date contre remise des avertissements correspondants, et sur instruction expresse du notaire ou des héritiers. Avec l'accord des intéressés, le règlement des échéances mensuelles d'impôts sur le revenu, postérieures au décès, doit être effectué chaque fois que le paiement en cause concerne un impôt déjà liquidé.
Les frais funéraires
Dans la limite de 5 000 euros, les frais funéraires peuvent être acquittés par le débit du compte du défunt sur présentation d'une facture. Les frais d'obsèques sont une charge prélevée sur l'actif de la succession, avant tout partage. Même si un seul membre de la famille a tout organisé.
Le seul contentieux pourrait porter sur des dépenses somptuaires, sans commune mesure avec les possibilités financières de la succession. La participation de chaque enfant aux frais d'obsèques est une obligation même si l'actif est insuffisant : c'est la conséquence de l'obligation alimentaire des enfants envers leurs parents elle s'effectue au prorata des ressources respectives.
Les frais de dernière maladie
Ils ne sont généralement réglés par la banque que si leur montant est peu important par rapport à l'actif en dépôt.
Le Portefeuille de titres
Si le défunt détenait un portefeuille de titres, la vente de ces derniers peut s'effectuer sous réserve que l'ordre de vente soit signé par tous les héritiers, leur représentant légal ou leur mandataire expressément habilité à cet effet.
Toutefois, les instructions du notaire peuvent être jugées suffisantes lorsque la valeur totale des titres à vendre n'excède pas 15 000 € et si le notaire certifie par écrit qu'il est en possession de l'accord de tous les héritiers.
Normalement, le mandat finit par la mort soit du mandant, soit du mandataire. Tous les pouvoirs que le défunt avait pu donner pour faciliter des opérations financières, accomplir des formalités courantes auprès des banques, des services administratifs, fiscaux et autres, prennent fin automatiquement.
Mais cette règle n'est pas impérative, et il est possible de consentir un mandat spécifique « post mortem ». Ce dernier est valable, mais il reste révocable par les héritiers. En outre, il ne doit pas avoir pour objet de modifier les règles successorales ou des donations.
Retraits D’Espèces
L'article 752 du CGI instaure une présomption de propriété :
« Sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès ».
Cette présomption ne s'applique donc pas aux retraits d'espèces effectués moins d'un an avant le décès. Dans ces conditions, c'est à l'administration fiscale d'apporter, par des présomptions de fait, la preuve de la conservation par le défunt des espèces retirées jusqu'au jour du décès.
La présomption n'est plus applicable aux prélèvements effectués sur les comptes bancaires ou assimilés (CCP, livrets d'épargne...). Il appartient, le cas échéant, au service de démontrer une omission de deniers dans la déclaration de succession, au moyen d'un « faisceau de présomptions de fait, graves, précises et concordantes.
Mais il n'a pas à prouver la destination effective des fonds ni leur appréhension par les héritiers ou légataires.
Comptes joints
Très souvent, ils sont ouverts aux noms des deux époux sous l'intitulé « Monsieur ou Madame »j mais ils peuvent l'être entre deux personnes étrangères ou héritières l'une de l'autre. Le compte joint présente les caractéristiques suivantes :
- ses titulaires sont responsables solidairement du débit du compte ;
- il ne peut être bloqué lors du décès de l'un des co-titulaires.
Retrait de fonds
Le décès de l'un des titulaires ne fait pas obstacle au retrait des fonds par le ou les co-titulaires du compte, qui peuvent continuer à le faire fonctionner sous leur seule signature et sans avoir à accomplir aucune formalité. La banque ne peut voir sa responsabilité recherchée que si les héritiers ont fait opposition et si des retraits ont été faits en violation de cette interdiction.
S'il a connaissance du décès de l'un des co-titulaires, le banquier doit en informer chacun des autres co-titulaires ou leurs héritiers.
Mais il ne procède au blocage du compte que si l'un des ayants droit du défunt lui en fait expressément la demande en justifiant de sa qualité d'héritier, Cette demande peut aussi être formulée par le notaire.
Présomption d'égalité
Sauf preuve contraire, au jour du décès, le contenu du compte (sommes, titres et valeurs) est présumé appartenir à parts égales à chacun des co-titulaires (CGI art. 753).
L'administration peut toutefois démontrer, par tous modes de preuve, que les actifs figurant sur le compte « résultent exclusivement de dépôts effectués par l'un des titulaires et provenant de fonds lui appartenant en propre Par ailleurs, la libre disposition du compte par le cotitulaire n'implique aucune dérogation aux règles du droit des successions, partages de communauté et régimes matrimoniaux.
L’accès au coffre
Le décès du titulaire du coffre entraîne aussi le blocage du coffre et l'interdiction pour les héritiers d'y prélever des objets ou des titres, Les établissements financiers exigeront des héritiers souhaitant ouvrir le coffre la justification de leur qualité héréditaire (notoriété, procuration des autres héritiers, éventuellement). L'ouverture sera alors faite en présence de tous les héritiers ou de leurs représentants, justifiant de leur qualité héréditaire.
Co-locataires
Si le coffre-fort est loué à plusieurs personnes par :
- location conjointe, le compartiment doit être bloqué au décès d'un des usagers et son contenu ne pourra être retiré que sur la signature du ou des co-titulaires survivants, ainsi que sur celle des héritiers ou ayants droit du défunt ;
- location solidaire, chacun des titulaires est en droit d'accéder librement et seul au coffre.
Le décès de l'un des titulaires n'empêche pas le ou les survivants d'accéder au coffre, sauf opposition des héritiers.
Procurations
Certains établissements bancaires acceptent de faire signer par le titulaire du coffre une procuration qui continuera à produire ses effets après son décès. Le mandataire peut, dans cette hypothèse, continuer à accéder au coffre sous sa responsabilité.